(184) En ce qui concerne la rémunération, la section 5.2 de la communication sur les actifs dépréciés rappelle le principe général selon lequel les banques devraient, dans toute la mesure du possible, supporter les pertes liées aux actifs dépréciés et assurer une rémunération correcte, de façon à garantir l'équivalence de la responsabilité de l'actionnaire et de la répartition des charges.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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