(194) La Commission reconnaît la possibilité de prendre en considération des plans de restructuration transmis après la réalisation d'une mesure de recapitalisation. La communication concernant le secteur bancaire de 2013 prévoit cette possibilité en particulier dans le cas où l'aide a été notifiée et mise en œuvre comme aide au sauvetage subordonnée à des conditions sévères. Cependant, vu que pas même une mesure de sauvetage n'a été notifiée, et compte tenu des informations disponibles, en particulier de l'absence d'un plan de restructuration, la Commission n'est pas en mesure de considérer comme rempli le critère du rétablissement de la viabilité à long terme prouvé par la présence d'un plan de restructuration détaillé.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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