(235) Par conséquent, puisque les mesures examinées ont été mises en œuvre en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et doivent être considérées comme des aides illégales et incompatibles, et puisque la récupération n'apparaît contraire à aucun principe général du droit de l'Union, il est nécessaire de procéder à la récupération afin de rétablir la situation qui prévalait sur le marché avant l'octroi des mesures. La récupération concerne la période pendant laquelle un avantage a été procuré au bénéficiaire, c'est-à-dire entre le moment de la mise à disposition de l'aide au bénéficiaire et de sa récupération réelle; les montants à récupérer englobent les intérêts dus jusqu'au remboursement effectif. En l'espèce, la date à laquelle l'aide a été mise à disposition de l'entreprise est, en ce qui concerne la mesure no 1, la date du versement de la contribution et, en ce qui concerne les mesures nos 2 et 3, la date de constitution de la garantie.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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