(54) En ce qui concerne le deuxième point, la BI se limiterait à exercer les pouvoirs de surveillance en relation avec les objectifs de protection des épargnants, de la stabilité du système bancaire et de la gestion saine et prudente des banques (article 5 du TUB). La disposition de l'article 96 ter, paragraphe 1, point b), du TUB, selon laquelle la BI «coordonne l'activité des systèmes de garantie avec la gestion des crises bancaires et avec l'activité de surveillance», se limiterait à attribuer à la BI le pouvoir général destiné à garantir la cohérence de l'activité des systèmes de garantie des dépôts avec l'activité de surveillance; ce pouvoir serait exercé seulement à travers l'autorisation de l'intervention.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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