Décision (UE) 2016/1208 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
RéférenceConsidérant 69 de la décision (UE) 2016/1208EUR-Lex →

(69) L'organe de direction du FITD aurait décidé en totale autonomie si, quand et comment il convenait de procéder à des interventions, soumises uniquement au critère du «moindre coût» pour ce qui est du remboursement des déposants. Le FITD n'agirait pas dans le cadre d'un mandat public lorsqu'il adopte des mesures d'aide. Les statuts du FITD seraient totalement conformes à la législation du secteur même s'ils ne prévoient pas ou s'ils n'interdisent pas explicitement les formes alternatives d'intervention, quelles qu'elles soient. Aucun organisme public ne pourrait obliger le FITD à intervenir, et l'autorisation ultérieure de la BI serait uniquement vouée à vérifier la conformité de l'intervention destinée à la banque bénéficiaire sur le plan de la surveillance prudentielle, en assurant que cette intervention est compatible avec les exigences de protection des épargnants et de stabilité du système de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).