(72) Les autres parties intéressées estiment que le FITD est un organe qui représente les intérêts de ses banques associées en consortium et que les pouvoirs conférés à la BI dans le cadre des actions du FITD permettent à la BI de poursuivre uniquement ses objectifs généraux de surveillance, à savoir, en l'espèce, la vérification de la gestion saine et prudente des établissements soumis à sa surveillance et la protection des intérêts des déposants. Dès lors, le caractère général de la mission de la BI consistant à coordonner l'activité des systèmes de garantie des dépôts sur la base des dispositions sur les crises bancaires et sur l'activité de surveillance ne permettrait pas de conclure que les ressources du FITD sont sous le contrôle permanent de l'État.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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