(74) Le pouvoir d'autorisation des interventions individuelles par la BI, sur la base de l'article 96 ter, paragraphe 1, point d), du TUB et de l'article 3, paragraphe 2, des statuts du FITD, ne priverait pas «le FITD de son autonomie de jugement» au moment de déterminer si, quand, à quel montant et comment des interventions alternatives éventuelles sont mises en œuvre. L'autorisation des interventions du FITD par la BI constituerait uniquement une vérification ex post des décisions (adoptées librement) du FITD au regard de la sauvegarde des intérêts généraux qui incombe institutionnellement à la BI.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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