(77) Le FITD indique que, même s'il est nommé par la BI, l'administrateur spécial ne serait pas un représentant de l'autorité de surveillance. Il bénéficierait de marges d'autonomie considérables et agirait de sa propre initiative. Il pourrait soumettre une simple demande d'intervention au FITD, lequel ne serait pas lié par cette demande et déciderait librement s'il convient de mettre en œuvre des interventions alternatives, dans le meilleur intérêt des banques du consortium. En l'espèce, l'administrateur spécial ne se serait pas substitué à l'assemblée de la banque, qui est le seul organe auquel incomberait la décision quant aux opérations à caractère extraordinaire. De plus, l'autorisation de la BI interviendrait seulement en aval de la décision d'intervention prise de manière autonome par le FITD. Cette autorisation ferait partie des fonctions normales de surveillance de la BI. Le représentant de la BI participerait aux réunions du conseil et du comité de gestion du FITD seulement comme observateur, et sans droit de vote.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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