(80) L'Italie estime que la Commission applique le principe de l'opérateur en économie de marché, tel qu'il a été développé dans le cadre des affaires de restructuration bancaire les plus récentes (c'est-à-dire le critère de la répartition des charges), en ne tenant pas compte du fait que le critère de la répartition des charges n'est pas approprié pour évaluer la rationalité de la conduite d'une entité privée puisqu'il vise avant tout à protéger les intérêts de la collectivité (l'ensemble des contribuables) et non les intérêts particuliers de ceux qui sont directement exposés par rapport à une banque défaillante (comme le FITD). De plus, l'Italie est d'avis que le FITD a agi dans le respect du principe du moindre coût. Dans sa décision relative à l'aide en faveur de Banca Tercas, le FITD aurait tenté d'identifier la solution la moins onéreuse financièrement pour ses banques associées en se basant sur l'avis d'une société de conseil indépendant faisant autorité (KPMG) et en discutant longuement au sein du conseil et du comité de gestion.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.