(2) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République d'Azerbaïdjan de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre de ces programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de la République d'Azerbaïdjan. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
Décision (UE) 2016/1210 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1210
RattachementDécision (UE) 2016/1210
Versionacte d'origine du 18/07/2016 (CELEX 32016D1210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.