(1) En vertu de la décision 2011/30/UE de la Commission, les contrôleurs et les entités d'audit qui présentent des rapports d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l'annexe II de ladite décision et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre sont exemptés des exigences de l'article 45 de la directive 2006/43/CE pour certains exercices, pour autant qu'ils fournissent aux autorités compétentes de cet État membre un certain nombre d'informations.
Décision d'exécution (UE) 2016/1223 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1223
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1223
Versionacte d'origine du 25/07/2016 (CELEX 32016D1223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.