(2) La Commission a évalué les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit des pays tiers énumérés à l'annexe II de la décision 2011/30/UE. Ces évaluations ont été menées avec l'aide du groupe européen des organes de supervision de l'audit, à la lumière des critères qui sont énoncés aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE et qui s'appliquent aux systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit des États membres. Il ressort des évaluations ainsi menées que les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions que Maurice, la Nouvelle-Zélande et la Turquie appliquent aux contrôleurs et aux entités d'audit remplissent des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Il y a donc lieu de considérer ces systèmes comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit des États membres.
Décision d'exécution (UE) 2016/1223 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1223
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1223
Versionacte d'origine du 25/07/2016 (CELEX 32016D1223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.