(3) L'objectif ultime de la coopération entre États membres et pays tiers en ce qui concerne les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit devrait être de créer une confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l'autre partie qui soit fondée sur l'équivalence de ces systèmes.
Décision d'exécution (UE) 2016/1223 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1223
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1223
Versionacte d'origine du 25/07/2016 (CELEX 32016D1223)
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