(5) Afin de protéger les investisseurs, il convient que les contrôleurs et les entités d'audit qui présentent des rapports d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l'annexe II de la décision 2011/30/UE et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre puissent poursuivre leurs activités d'audit dans l'Union sans être enregistrés au titre de l'article 45 de la directive 2006/43/CE durant une période supplémentaire allant du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, pour autant qu'ils fournissent les informations requises. Dans ce cas, ces contrôleurs et ces entités d'audit devraient pouvoir poursuivre leurs activités conformément aux exigences de l'État membre concerné en matière de rapports d'audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés afférents aux exercices qui débutent au cours de la période allant du 1er août 2016 au 31 juillet 2018. La présente décision ne porte pas atteinte à la compétence des États membres de soumettre ces auditeurs et entités d'audit à leurs systèmes d'enquête et de sanctions.
Décision d'exécution (UE) 2016/1223 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1223
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1223
Versionacte d'origine du 25/07/2016 (CELEX 32016D1223)
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