(2) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République libanaise de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise la République libanaise à bénéficier d'une assistance de l'Union, en particulier d'une assistance financière, au titre desdits programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de la République libanaise. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
Décision (UE) 2016/1225 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1225
RattachementDécision (UE) 2016/1225
Versionacte d'origine du 18/07/2016 (CELEX 32016D1225)
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