(6) Dans sa recommandation du 21 juin 2013, le Conseil a fixé la date limite du 1er octobre 2013 pour que les autorités portugaises engagent une action suivie d'effets conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 472/2013, le Portugal a été dispensé de présenter un rapport distinct dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et a fait rapport dans le cadre de son programme d'ajustement macroéconomique.
Décision (UE) 2016/1230 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1230
RattachementDécision (UE) 2016/1230
Versionacte d'origine du 12/07/2016 (CELEX 32016D1230)
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