Décision (UE) 2016/1349 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016D1349-20260106, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/08/2016).

TexteDécision (UE) 2016/1349
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2016/1349
VersionConsolidée au 06/01/2026 (CELEX 02016D1349-20260106)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2016/1349EUR-Lex →

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants:

1. Origine des cuirs et peaux, du coton, du bois et du liège, et des fibres cellulosiques artificielles;

2. Réduction de la consommation d'eau et restriction relative au tannage des cuirs et peaux;

3. Émissions dans l'eau provenant de la production de cuir, de textiles et de caoutchouc;

4. Composés organiques volatils (COV);

5. Substances dangereuses présentes dans le produit et les composants des chaussures;

6. Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR);

7. Paramètres contribuant à la durabilité;

8. Responsabilité sociale des entreprises en ce qui concerne les aspects liés au travail;

9. Emballage;

10. Informations figurant sur l'emballage.

Évaluation et vérification: Les exigences spécifiques en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autres éléments que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité avec les critères peuvent émaner du demandeur lui-même ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs ou des fournisseurs de ceux-ci.

Les organismes compétents devraient reconnaître de préférence les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

Le produit final est une paire de chaussures. Les exigences se fondent sur la pointure de chaussure: 42 points de Paris pour les hommes, 38 points de Paris pour les femmes, 40 points de Paris pour les modèles unisexes, 32 points de Paris pour les enfants (ou la plus grande pointure dans le cas de tailles inférieures à 32 points de Paris), et 26 points de Paris pour les enfants de moins de 3 ans.

Sauf indication contraire, les critères s'appliquent au produit final qui se compose des tiges et des semelles extérieures, constitués de matériaux et d'articles homogènes qui forment le produit final.

Le demandeur doit fournir la nomenclature des matériaux du produit, dont une liste reprenant l'ensemble des matériaux et articles homogènes utilisés. Le poids de chaque matériau entrant dans la composition doit être exprimé en grammes et en pourcentage des tiges et des semelles extérieures des chaussures. Le poids unitaire total du produit final doit être renseigné.

Le critère 6 fait référence à la liste des substances faisant l'objet de restrictions reproduite à l'appendice. Cette liste définit le champ d'application des restrictions ainsi que les méthodes de vérification correspondantes.

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critère 1 — Origine des cuirs et peaux, du coton, du bois et du liège, des fibres cellulosiques artificielles et des matières plastiques

1. 1 Exigences relatives aux cuirs et peaux

Les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans un produit final sont soumis aux restrictions établies dans les critères 1.1 a) et 1.1 b).

1. 1 a) Cuirs et peaux

Le critère 1.1 a) s'applique lorsque la teneur en cuir dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

Seule l'utilisation de cuirs et peaux bruts issus d'animaux élevés à des fins de production de lait ou de viande est autorisée pour la production de cuir destiné à être utilisé dans le produit final.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant de cuir ou le fournisseur de cuirs et de peaux. Cette déclaration doit indiquer que l'entreprise de fabrication du cuir effectue des contrôles de la conformité des matières premières utilisées, et que les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans le produit final proviennent d'animaux élevés à des fins de production de viande ou de lait.

1. 1 b) Cuirs et peaux interdits

L'utilisation de cuirs et peaux bruts provenant d'espèces éteintes, éteintes à l'état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérables, et quasi menacées, selon les catégories établies par la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est interdite dans le produit final.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou le fournisseur de cuir. Cette déclaration doit identifier l'animal d'origine et indiquer que les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans un produit final ne proviennent pas d'espèces éteintes, éteintes à l'état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérables et quasi menacées selon la classification de l'UICN.

1. 2 Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines

Le critère 1.2 s'applique lorsque la teneur en coton dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

Le coton contenant 70,0 % (m/m) ou plus de matériau recyclé est exempté de l'exigence du critère 1.2.

Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines (ci-après «coton») qui ne sont pas des fibres recyclées doivent présenter une teneur minimale en coton biologique [voir critère 1.2.a)] ou en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs (ci-après «coton IPM») [voir critère 1.2.b)].

Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE de la Commission doivent être considérés comme respectant le critère 1.2.

Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit fournir une déclaration de conformité.

En cas d'utilisation de textiles auxquels le label écologique de l'Union européenne a été attribué, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne indiquant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

La traçabilité des matériaux recyclés doit, le cas échéant, remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières.

1. 2 a) Norme de production biologique

À l'exception des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, un pourcentage minimal de 10 % (m/m) des fibres de coton non recyclées utilisées dans le produit doivent avoir été cultivées conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. La teneur en coton biologique peut être obtenue par l'inclusion de coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.

Au moins 95 % (m/m) des fibres de coton non recyclé utilisées dans les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans doivent être du coton biologique.

Lorsque le coton biologique doit être mélangé avec du coton conventionnel ou du coton IPM, le coton doit provenir de variétés non génétiquement modifiées.

Les allégations relatives à la teneur en coton biologique ne sont autorisées que lorsque la teneur en coton biologique est égale ou supérieure à 95 %.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité relative à la teneur en coton biologique, étayée par des éléments certifiés par un organisme de contrôle indépendant démontrant que ce coton a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être effectuée pour chaque pays d'origine.

Le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit démontrer le respect de l'exigence relative à la teneur minimale en coton biologique sur la base du volume annuel de coton acheté en vue de la fabrication du produit ou des produits finis, pour chaque gamme de produits. L'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis afin d'attester la quantité de coton certifié achetée.

En ce qui concerne le coton conventionnel ou le coton IPM utilisé en mélange avec du coton biologique, un essai de détection des modifications génétiques courantes doit être accepté comme preuve de la conformité de la variété de coton.

1. 2 b) Production de coton conforme aux principes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) et restriction relative aux pesticides

À l'exception des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, un pourcentage minimal de 20 % (m/m) de fibres de coton non recyclé utilisées dans le produit doit avoir été cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de l'IPM.

Au moins 60 % des fibres de coton non recyclé utilisées dans les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans doivent avoir été cultivées selon les principes de l'IPM.

Le coton IPM destiné à être utilisé dans le produit fini doit être cultivé sans aucun recours aux substances suivantes: aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.

Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité au critère 1.2 b) étayée par des éléments de preuve attestant qu'au moins 20 % (m/m) des fibres de coton non recyclé entrant dans la composition du produit, ou 60 % (m/m) dans le cas des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, ont été cultivées par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux en matière de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.

Le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit aussi déclarer qu'aucune des substances énumérées au critère 1.2. b) n'a été utilisée pour la culture du coton IPM. Les programmes de certification de lutte intégrée qui excluent l'utilisation des substances énumérées sont acceptés comme preuve de conformité.

1. 3 Bois et liège durables

Le critère 1.3 s'applique lorsque la teneur en bois ou en liège dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

Tout le bois et le liège doivent être couverts par des certificats de la chaîne de contrôle délivrés dans le cadre d'un système de certification indépendant tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un système équivalent.

La totalité du bois vierge et du liège ne peut provenir d'espèces génétiquement modifiées et doit faire l'objet de certificats en cours de validité délivrés dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la bonne gestion des forêts d'origine.

Si le système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés et de matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou une ligne de production, au moins 70 % du bois ou du liège, selon le cas, doit provenir de matériau vierge certifié durable et/ou de matériau recyclé.

Ces matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant des certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par ce système de certification.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un ou plusieurs certificats en cours de validité relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par des organismes indépendants pour la totalité du bois et du liège utilisé dans le produit ou sur la ligne de production. Il doit en outre apporter la preuve qu'au moins 70 % du bois et du liège provient de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système de certification indépendant de la chaîne de contrôle concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers. Si les exigences du programme concerné ne spécifient pas qu'aucun matériau vierge ne doit provenir d'espèces génétiquement modifiées, des preuves complémentaires l'attestant doivent être fournies.

Si le produit ou la ligne de production comprend des matériaux vierges non certifiés, il doit être prouvé que la teneur en matériaux vierges non certifiés n'excède pas 30 % et est couverte par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.

1. 4 Fibres cellulosiques artificielles (lyocell, modal et viscose)

Le critère 1.4 s'applique lorsque la teneur en fibres cellulosiques artificielles dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

Les fibres cellulosiques artificielles contenant 70,0 % (m/m) ou plus de matériaux recyclés sont exemptées de l'exigence du critère 1.4.

Un minimum de 25,0 % des fibres non recyclées doivent être tirées d'essences cultivées selon les principes de la gestion durable des forêts, tels que définis par la FAO. Le reste des fibres non recyclées doit être issu d'activités forestières et de plantations légales.

Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 1.4.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.

En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE. Autrement, le demandeur doit obtenir auprès du ou des fabricants des fibres de bois des certificats de la chaîne de contrôle en cours de validité et certifiés par des tiers démontrant que les fibres proviennent de cultures menées dans le respect des principes de la gestion durable des forêts et/ou de sources légales. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante.

Le fabricant des fibres doit démontrer que des procédures de diligence raisonnée ont été suivies, comme précisé dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, afin de garantir que le bois est issu d'une récolte légale. Les autorisations valides FLEGT de l'Union européenne (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) ou CITES des Nations unies (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et/ou les certifications par un tiers sont acceptées comme preuves de la source d'approvisionnement légale.

La traçabilité des matériaux recyclés doit, le cas échéant, remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières.

1. 5 Matières plastiques

Aucune matière plastique PVC ne doit être utilisée dans aucune partie du produit.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.

Critère 2 — Réduction de la consommation d'eau et restriction applicable au tannage des cuirs et peaux

Les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans le produit final sont soumis à la restriction relative à la consommation d'eau dans le processus de tannage spécifiée dans le cadre du critère 2.1.

Le cuir utilisé dans les produits destinés aux enfants de moins de trois ans est soumis à la restriction applicable au tannage au chrome spécifiée dans le cadre du critère 2.2.

2. 1 Consommation d'eau

Ce critère s'applique lorsque la teneur en cuir dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

La consommation d'eau, exprimée comme le volume annuel moyen d'eau consommée par tonne de cuirs et peaux bruts, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1

Consommation d'eau maximale autorisée dans les processus de tannage

| Cuirs | 28 m3/t

| Peaux | 45 m3/t

| Cuir tanné au moyen de substances végétales | 35 m3/t

| Peaux de porc | 80 m3/t

| Peaux de mouton | 180 l/peau

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fournisseur de cuir ou, selon le cas, la société de fabrication du cuir. Cette déclaration doit indiquer la quantité annuelle de la production de cuir et de la consommation d'eau qui y est associée sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze derniers mois précédant l'introduction de la demande, mesurée par la quantité d'eaux résiduaires rejetées.

Si le processus de production de cuir est réalisé dans différents lieux géographiques, le demandeur ou le fournisseur de cuir semi-fini doit fournir des documents spécifiant la quantité d'eau rejetée (m3) pour la quantité de cuir semi-fini transformé en tonnes (t) ou, selon le cas, le nombre de peaux pour les peaux de mouton, sur la base des valeurs moyennes mensuelles au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande.

2. 2 Restriction applicable au tannage des cuirs et peaux

Pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de trois ans, les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans les doublures et les premières de propreté, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, doivent être traités en utilisant une technologie de tannage sans chrome.

Évaluation et vérification: pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de trois ans, le demandeur doit présenter une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou, selon le cas, le fournisseur de cuir, attestant que le cuir utilisé dans les parties intérieures de l'article chaussant (doublure et/ou premières de propreté) est tanné sans chrome. La déclaration doit indiquer l'agent de tannage utilisé dans le traitement des cuirs et peaux bruts.

Critère 3 — Émissions dans l'eau produites lors de la fabrication de cuir, de textiles et de caoutchouc

Les textiles, le cuir et le caoutchouc destinés à être utilisés dans le produit final sont soumis à la restriction applicable aux rejets dans l'eau.

Ce critère s'applique lorsque la teneur en cuir, textile ou caoutchouc, selon le cas, dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

3. 1 Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires des tanneries

Si les eaux résiduaires des tanneries sont directement rejetées dans les eaux de surface après traitement (que ce soit sur site ou hors site), la demande chimique en oxygène (DCO) de l'eau rejetée ne doit pas dépasser 200,0 mg/litre.

Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

3. 2 Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires provenant des procédés de finition des textiles

La demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires rejetées par les procédés d'apprêtage des textiles ne doit pas dépasser 20,0 g/kg de textiles traités.

Les procédés de finition comprennent la thermofixation, le thermosolage, le revêtement et l'imprégnation des textiles. Cette exigence s'applique aux procédés par voie humide utilisés dans l'apprêtage des tissus textiles. Le respect de cette exigence est évalué en aval des installations de traitement des eaux usées sur site ou des installations municipales pour l'épuration des eaux usées provenant de ces sites de transformation.

Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés conformes au critère 3.2.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.

En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

Autrement, le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

3. 3 Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires provenant de la transformation du caoutchouc naturel et synthétique

Si les eaux résiduaires provenant de la transformation du caoutchouc naturel ou, selon le cas, synthétique sont directement rejetées dans les eaux de surface après traitement (que ce soit sur site ou hors site), la demande chimique en oxygène de l'eau rejetée ne doit pas dépasser 150,0 mg/l. Cette exigence s'applique aux procédés par voie humide utilisés pour fabriquer le caoutchouc.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit présenter une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

3. 4 Chrome dans les eaux résiduaires des tanneries après traitement

La concentration totale de chrome dans les eaux résiduaires des tanneries après traitement ne doit pas dépasser 1,0 mg/l, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission.

Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai réalisé selon l'une des méthodes d'essai suivantes: ISO 9174, EN 1233 ou EN ISO 11885 pour le chrome, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec les MTD 10 et les MTD 11 ou 12, selon le cas, de la décision d'exécution no 2013/84/UE relative à la réduction de la teneur en chrome des eaux résiduaires rejetées.

Critère 4 — Composés organiques volatils (COV)

Sauf mention contraire, la consommation totale de COV, lors de la production finale de l'article chaussant, ne doit pas dépasser 18,0 grammes de COV par paire, en moyenne.

Pour les articles chaussants classés comme des équipements de protection individuelle en vertu de la directive 89/686/CEE, la consommation totale de COV, lors de la production finale de l'article chaussant, ne doit pas dépasser 20,0 grammes de COV par paire, en moyenne.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et préciser la quantité totale de COV utilisée au cours de la production finale des chaussures, calculée à l'aide de la méthode EN 14602. Ce calcul doit être étayé par des résultats d'essais et, selon le cas, des documents justificatifs (les achats de cuir, de colles et de produits de finition ainsi que la production d'articles chaussants doivent être consignés).

Le cas échéant, il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est classé comme un équipement de protection individuelle.

Critère 5 — Substances dangereuses présentes dans le produit et les composants des chaussures

La présence dans le produit final, ou dans tout matériau ou article homogène qui en fait partie, de substances et mélanges remplissant les critères de classification conformément à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en tant que substances extrêmement préoccupantes ou en tant que substances ou mélanges remplissant les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les dangers énumérés dans le tableau 2, est limitée conformément aux critères 5.1 et 5.2.

Aux fins du respect du présent critère, les substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes et relevant des classifications des dangers CLP sont regroupées dans le tableau 2 en fonction de leurs propriétés dangereuses.

Ce critère ne s'applique pas aux substances et mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (à savoir, les substances qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que les dangers qui leur étaient associés initialement disparaissent. Cela inclut les réactions chimiques dans lesquelles les substances ont été modifiées, telles que la polymérisation dans laquelle les monomères ou additifs se lient de manière covalente.

Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 5.

Tableau 2

Groupes de dangers donnant lieu à restrictions

Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 1:

— Substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes de l'agence européenne des produits chimiques (ECHA)

— substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Dangers du groupe 2 — Dangers CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 2:

— CMR de catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

— Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410

— Toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330

— Toxicité par aspiration, catégorie 1: H304

— Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372

— Sensibilisant cutané de catégorie 1: H317

Dangers du groupe 3 — Dangers CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 3:

— Toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413

— Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070

— STOT, catégorie 2: H371, H373

5. 1 Limitation des substances extrêmement préoccupantes

Le produit final, ainsi que tous les matériaux ou articles homogènes qui en font partie, ne doivent pas contenir de substances ayant été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste qui sont présentes dans le produit final, ni pour les matériaux ou articles homogènes qui en font partie, en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

Ce contrôle doit viser à déterminer la présence possible de ces substances dans le produit.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée, le cas échéant, par des déclarations du fournisseur des matériaux attestant l'absence de substances extrêmement préoccupantes à des concentrations supérieures à 0,10 % (m/m) pour le produit final ainsi que dans tout matériau ou article homogène qui en fait partie. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'ECHA.

En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

5. 2 Restriction sur la base des substances et mélanges faisant l'objet d'une classification

À l'exception des doublures et des premières de propreté telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision, ce critère s'applique lorsque la teneur en matériau ou article homogène dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 3,0 % (m/m) de chaque composant. Pour les doublures et premières de propreté, tout matériau ou article homogène entrant dans leur composition est soumis à la restriction spécifiée au paragraphe suivant.

Les substances et mélanges relevant des groupes identifiés dans le tableau 3 qui remplissent les critères de classification des dangers CLP du tableau 2 ne doivent pas être présents dans les matériaux et articles homogènes faisant partie du produit final en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

Tableau 3

Groupes de substances et de mélanges auxquels s'applique le critère 5.2

— Substances actives de produits biocides,

— Colorants (y compris les encres, pigments et vernis),

— Véhiculeurs, agents d'unisson, agents gonflants et dispersants et agents tensio-actifs auxiliaires,

— Agents de graissage du cuir,

— Solvants,

— Épaississants, liants, stabilisants et plastifiants d'impression,

— Retardateurs de flamme,

— Agents de réticulation, colles,

— Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures.

L'utilisation de certaines substances et de certains mélanges cités dans le tableau 3 est exemptée des exigences du critère 5.2 sous réserve des conditions spécifiées dans le tableau 4.

Tableau 4

Conditions dérogatoires applicables à l'utilisation de substances et mélanges fonctionnels

| Substances et mélanges | Portée de la dérogation | Conditions dérogatoires | Applicabilité aux produits chaussants

| Nickel | H317, H351, H372 |

Le nickel doit être contenu uniquement dans de l'acier inoxydable.

Le taux de libération de nickel dans l'acier inoxydable doit être inférieur ou égal à 0,5 μg/cm2/semaine, comme indiqué au critère 6 (LSR).

| Embouts et accessoires métalliques d'articles chaussants

| Colorants pour teinture et impression non pigmentaire | H301, H311, H331, H317 | Des préparations pour teintures sèches à la poussière ou des processus de dosage et de distribution automatiques des colorants doivent être utilisés par les teintureries et les imprimantes afin de minimiser l'exposition des travailleurs. | Colorants

| Colorants pour teinture et impression non pigmentaire | H411, H412, H413 |

Les procédés de teinture utilisant des colorants au soufre, de cuve, directs ou réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes:

1) utilisation de colorants à haute affinité;

2) obtention d'un taux de rejet inférieur à 3,0 %;

3) utilisation d'instruments d'échantillonnage de la couleur;

4) mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture;

5) application d'un processus de décoloration pour le traitement des eaux usées.

Les procédés de coloration sur filage et les impressions numériques ne sont pas soumis à ces conditions.

| Colorants

| Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures | H413 | La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être facilement et/ou intrinsèquement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques. | Hydrofuges

Auxiliaires résiduels présents dans les matériaux et articles homogènes faisant partie du produit final

| Auxiliaires comprenant: véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants | H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070, |

Les recettes doivent être composées en recourant à des systèmes de dosage automatique et les processus doivent suivre les procédures opérationnelles normalisées.

Les substances des classes H311, H331 et H317 (1B) ne doivent pas être présentes en concentration supérieure à 1,0 % (m/m) dans aucun matériau ou article homogène faisant partie du produit final.

| Auxiliaires

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec le critère 5.2 étayée, le cas échéant, par les déclarations du ou des fournisseurs des matériaux. Cette déclaration doit être étayée par une liste des substances et/ou des substances dans les mélanges spécifiés dans le tableau 3 présentes dans tout matériau ou article homogène faisant partie du produit final, ainsi que par des informations relatives à la classification ou non-classification de leurs dangers.

Les informations suivantes doivent être fournies à l'appui des déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour chaque substance ou mélange:

— numéro CAS, numéro CE ou numéro de liste de la substance (du mélange, le cas échéant),

— forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé,

— classification harmonisée des dangers en vertu du règlement CLP,

— entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA en cas d'absence de classification harmonisée,

— classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement CLP.

Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.

Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», ou lorsqu'une substance n'a pas encore été enregistrée en application du règlement REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante les autoclassifications conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des enregistrements dans la base de données portant la mention «data lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification, pour laquelle les sources d'information suivantes sont acceptées:

— études toxicologiques et évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA, les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux,

— une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006,

— un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue professionnel. Ce dernier doit se fonder sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essais existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes reconnues par l'ECHA,

— une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques ou au système de classification des dangers CLP.

Des informations sur les propriétés dangereuses des substances ou mélanges peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple par des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées.

En ce qui concerne les substances et les mélanges exemptés énumérés dans le tableau 4, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions de dérogation sont remplies.

En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

Critère 6 — Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR)

Ce critère s'applique lorsque la teneur en matériaux ou articles homogènes dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 3,0 % (m/m) de chaque composant.

Le produit final, les matériaux ou articles homogènes qui en font partie ou, selon le cas, les recettes de production utilisées ne doivent pas contenir de substances spécifiées sur la liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR). L'applicabilité, le champ d'application des restrictions ainsi que les exigences de vérification et d'essai sont indiqués dans la LSR pour chaque substance ou groupe de substances. La liste des substances faisant l'objet de restrictions est disponible à l'appendice de la présente décision.

La LSR doit être communiquée par le demandeur à tous les fournisseurs de matériaux ou articles destinés à entrer dans la composition d'un produit porteur du label écologique de l'Union européenne.

Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 6.

Évaluation et vérification: le demandeur et le ou les fournisseurs de matériaux, selon le cas, doivent produire une déclaration de conformité avec la liste LSR, étayée par des éléments de preuve applicables aux substances et aux mélanges utilisés pour la fabrication du produit final ou de ses matériaux. La vérification doit être assurée pour chaque exigence pertinente énoncée dans la LSR, qui peut inclure:

— des déclarations de la part des responsables des étapes de la production concernées,

— des déclarations des fournisseurs des produits chimiques, ou

— les résultats de l'analyse en laboratoire des échantillons du produit final.

Au besoin, les fiches de données de sécurité sont remplies conformément aux orientations de l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant des déclarations des fournisseurs de produits chimiques.

S'il y a lieu, des essais en laboratoire sont réalisés pour chaque ligne de produits sur la base d'un échantillonnage aléatoire. Lorsque cela est spécifié, les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère de la LSR, les résultats étant ensuite communiqués à l'organisme compétent.

Les données d'essai obtenues afin de vérifier la conformité avec les listes LSR relatives aux articles chaussants et avec d'autres programmes de certification des articles chaussants sont acceptées lorsque les méthodes d'essai sont équivalentes.

En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

Critère 7 — Paramètres contribuant à la durabilité

Les chaussures de travail à usage professionnel et les chaussures de sécurité doivent porter la marque CE et se conformer aux paramètres de durabilité indiqués, conformément à la directive 89/686/CEE. Tous les autres articles chaussants doivent satisfaire aux exigences indiquées dans le tableau 5.

Tableau 5

Paramètres de durabilité

| Paramètre/Méthode d'essai standard | Sport (non spécialisés) | École | Loisir | Ville (hommes) | Chaussures pour le froid | Ville (femmes) | Mode | Jeunes enfants | Intérieur

|

Résistance des tiges à la flexion:

(kc sans dégât visible)/EN 13512

|

Sec = 100

Humide = 20

|

Sec = 100

Humide = 20

|

Sec = 80

Humide = 20

|

Sec = 80

Humide = 20

|

Sec = 100

Humide = 20

– 20° = 30

|

Sec = 50

Humide = 10

| Sec = 15 | Sec = 15 | Sec = 15

|

Résistance des tiges à la déchirure:

(force de déchirure moyenne, N) EN 13571

| Cuir | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30

| Autres matières | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30

|

Résistance à la flexion des semelles d'usure:

EN 17707

|

Croissance de la déchirure (mm)

Acs = Aucune craquelure spontanée

|

≤ 4

Acs

|

≤ 4

Acs

|

≤ 4

Acs

|

≤ 4

Acs

|

≤ 4

Acs à – 10 °C

|

≤ 4

Acs

| | |

| Résistance à l'abrasion des semelles d'usure: EN 12770 | D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3) | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 250 | ≤ 350 | ≤ 200 | ≤ 400 | | | ≤ 450

| D < 0,9 g/cm3 (mg) | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 170 | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 250 | | | ≤ 300

| Adhérence tige-semelle: (N/mm)/EN 17708 | ≥ 4,0 | ≥ 4,0 | ≥ 3,0 | ≥ 3,5 | ≥ 3,5 | ≥ 3,0 | ≥ 2,5 | ≥ 3,0 | ≥ 2,5

|

Résistance à la déchirure des semelles d'usure:

(force moyenne, N/mm)/EN 12771

| D ≥ 0,9 g/cm3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5

| D < 0,9 g/cm3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4

| Stabilité de la couleur de l'intérieur de la chaussure (doublure ou face intérieure de la tige). Échelle de gris sur le feutre après 50 cycles de lavage/EN ISO 17700 | ≥ 2/3 | ≥ 2/3 | ≥ 2/3 | ≥ 2/3 | ≥ 2/3 | ≥ 2/3 | | ≥ 2/3 | ≥ 2/3

| Cycles d'abrasion des doublures et premières de propreté/EN 17704 |

Sec > 25 600

Humide > 12 800

|

Sec > 25 600

Humide > 12 800

|

Sec > 25 600

Humide > 12 800

|

Sec > 25 600

Humide > 6 400

|

Sec > 25 600

Humide > 12 800

|

Sec > 25 600

Humide > 6 400

|

Sec > 25 600

Humide > 3 200

|

Sec >= 25 600

Humide >= 12 800

|

Sec > 8 400

Humide > 1 600

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée par les rapports d'essai spécifiés dans le tableau 5.

Le cas échéant, il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est classé comme un équipement de protection individuelle.

Critère 8 — Responsabilité sociale des entreprises en ce qui concerne les aspects du travail

Les exigences de ce critère s'appliquent au site d'assemblage final des articles chaussants.

Vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies (deuxième pilier), les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, le demandeur doit obtenir des attestations de tiers étayées par un ou des audits sur place certifiant que les principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT et des dispositions supplémentaires suivantes ont été respectés pour le produit dans le site d'assemblage final des articles chaussants.

Conventions fondamentales de l'OIT:

i) Travail des enfants:

— Convention sur l'âge minimum, 1973 (C138),

— Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182).

ii) Travail forcé ou obligatoire:

— Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) et Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé,

— Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (C105).

iii) Liberté d'association et droit à la négociation collective:

— Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87),

— Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (C98).

iv) Discrimination:

— Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (C100),

— Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).

Dispositions supplémentaires:

v) Temps de travail:

— Convention de l'OIT sur la durée du travail (industrie), de 1919 (C1).

vi) Rémunération:

— Convention de l'OIT sur la fixation des salaires minima, 1970 (C131),

— Salaire minimum vital: Le demandeur doit s'assurer que les salaires versés pour une semaine de travail normale respectent au minimum les barèmes minimaux légaux ou du secteur, suffisent à couvrir les besoins fondamentaux du personnel et lui procurent un revenu discrétionnaire. L'audit de la mise en œuvre s'effectue conformément à la norme SA8000 relative aux rémunérations («Remuneration»).

vii) Hygiène et sécurité:

— Convention de l'OIT sur les produits chimiques, 1981 (C170),

— Convention de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1990 (C155).

Dans les pays où la liberté d'association et le droit à la négociation collective sont limités par la loi, l'entreprise doit reconnaître les associations légitimes de travailleurs avec lesquelles elle peut engager un dialogue sur les problèmes en rapport avec le lieu de travail.

Le processus d'audit doit inclure la consultation des parties prenantes externes dans les zones voisines des sites, notamment les syndicats, les organisations communautaires, les ONG et les experts du domaine du travail. Le demandeur doit publier les résultats agrégés et les principales conclusions de l'audit en ligne afin d'apporter aux consommateurs intéressés des preuves du comportement de leurs fournisseurs.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité ainsi que des copies des certificats et un compte rendu d'audit correspondant à chaque usine d'assemblage final du ou des modèles pour lesquels le label écologique est demandé.

Les audits sur place par des tiers doivent être effectués par des auditeurs privés qualifiés pour évaluer la conformité de la chaîne d'approvisionnement du secteur des articles chaussants aux normes ou aux codes de conduite sociaux ou, dans les pays où la Convention sur l'inspection du travail de 1947 (no 81) de l'OIT a été ratifiée et où la supervision de l'OIT indique que le système d'inspection du travail national est efficace et où le champ d'application des systèmes d'inspection couvre les domaines susmentionnés, par un ou des inspecteurs du travail nommés par une autorité nationale.

Sont acceptés les certificats de systèmes ou de procédures valables datant de moins de 12 mois avant la demande attestant la conformité aux principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT citées et aux dispositions supplémentaires relatives au temps de travail, à la rémunération, à l'hygiène et à la santé.

Critère 9 — Emballage

Ce critère s'applique uniquement à l'emballage primaire, tel que défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil.

9. 1 Carton et papier

Le carton et le papier utilisés pour l'emballage final des articles chaussants doivent être constitués à 100 % de matériaux recyclés.

9. 2 Plastique

Le plastique utilisé pour l'emballage final des articles chaussants doit être constitué à 80 % de matériaux recyclés.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur d'emballage, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité précisant la composition de l'emballage et la part de matériaux recyclés et de matériaux vierges.

Critère 10 — Informations figurant sur l'emballage

10. 1. Notice d'utilisation

Les informations suivantes doivent accompagner le produit:

— Consignes de nettoyage et d'entretien pour chaque produit.

— «Par respect pour l'environnement, veillez dans la mesure du possible à faire réparer vos chaussures au lieu de les jeter.»

— «Pour vous débarrasser de vos chaussures usagées, veuillez utiliser les installations de recyclage adaptées proches de chez vous.»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage ou la représentation proposée de l'emballage comportant la notice d'utilisation fournie avec le produit.

10. 2 Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes, le cas échéant:

i) matières premières d'origine naturelle gérées selon les principes de la gestion durable (dans le cas où le critère 1 s'applique);

ii) pollution réduite du procédé de fabrication;

iii) utilisation limitée de substances dangereuses;

iv) testé sur le plan de la durabilité;

v) xx % de coton biologique utilisé (cette allégation ne peut être faite que si, sur la base du critère 1.2 a), plus de 95 % du coton total est biologique).

Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte figurent dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne, à l'adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité ainsi qu'un échantillon du label du produit, ou la représentation proposée faisant apparaître le label écologique de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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