Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementCHAPITRE 3 — Conditions d'engagement
Décision (UE) 2016/1351
TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
CHAPITRE 3 — Conditions d'engagement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 109 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
1. L'agent contractuel ne peut être recruté:
a) qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;
b) qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;
c) qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;
d) qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I.
Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience. Afin de répondre aux besoins spécifiques de l'Agence, les conditions du marché du travail de l'Union européenne peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.
2. L'agent contractuel qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.
Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.