Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementCHAPITRE 4 — Conditions de travail
Décision (UE) 2016/1351
TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
CHAPITRE 4 — Conditions de travail
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 111 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
Les articles 42 à 58 s'appliquent par analogie.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels du groupe de fonctions IV ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.
Dans les conditions fixées à l'annexe III, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I, II et III donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.