Les articles 68 à 70 s'appliquent par analogie. Toutefois, l'article 68, paragraphes 4 et 5, ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service de l'Agence jusqu'à l'âge de 63 ans, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent contractuel.
Décision (UE) 2016/1351 · Article
Article 115
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section A — Sécurité sociale
- Décision (UE) 2016/1351
- TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
- CHAPITRE 6
- Section A — Sécurité sociale
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
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