Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 121

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
  3. CHAPITRE 6
  4. Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 121 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. L'agent contractuel atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

Si l'agent contractuel qui est bénéficiaire d'une allocation d'invalidité atteint l'âge de la retraite, les règles générales relatives à l'allocation de départ s'appliquent. Le montant de l'allocation de départ octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.

2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois, elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

3. Lorsque l'invalidité de l'agent contractuel résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pensions.

4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 129.

5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3; conformément à l'annexe IV, l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).