Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementSection B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
Décision (UE) 2016/1351
TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
CHAPITRE 6
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 122 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 76.
2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 96 et 97, qui s'appliquent par analogie.
3. L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent contractuel reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 96. L'article 129 s'applique également.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.