Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 126

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
  3. CHAPITRE 6
  4. Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 126 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. Lorsque l'agent contractuel ou l'ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin conformément à l'article 82 qui s'applique par analogie.

2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

3. Lorsque l'agent contractuel ou l'ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 82, troisième alinéa, s'appliquent par analogie.

4. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe IV, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.

5. Le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

6. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe IV, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).