En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 3 de l'annexe V.
Décision (UE) 2016/1351 · Article
Article 127
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
- Décision (UE) 2016/1351
- TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
- CHAPITRE 6
- Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
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