Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementSection C — Allocation de départ
Décision (UE) 2016/1351
TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
CHAPITRE 6
Section C — Allocation de départ
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 130 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
1. Si l'agent contractuel a usé de la faculté prévue à l'article 132, son allocation de départ est proportionnellement réduite pour la période correspondant à ces prélèvements.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du présent statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 88.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.