Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 130

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section C — Allocation de départ
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE III — AGENTS CONTRACTUELS
  3. CHAPITRE 6
  4. Section C — Allocation de départ
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 130 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. Si l'agent contractuel a usé de la faculté prévue à l'article 132, son allocation de départ est proportionnellement réduite pour la période correspondant à ces prélèvements.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du présent statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 88.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).