Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 140

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section A — Dispositions générales
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE V — PROCEDURE DISCIPLINAIRE
  3. Section A — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 140 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. Dès qu'une enquête interne révèle la possibilité qu'un agent ou un ancien agent est personnellement impliqué dans une affaire, cette personne en est tenue informée pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un agent ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que celui-ci ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations.

2. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter l'agent à présenter ses observations peut être différée en accord avec l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que l'agent n'ait été en mesure de présenter ses observations.

3. Si, à la suite d'une enquête interne, aucune charge ne peut être retenue contre un agent faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qui en informe par écrit l'agent. L'agent peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel.

4. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).