Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 144

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Conseil de discipline
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE V — PROCEDURE DISCIPLINAIRE
  3. Section B — Conseil de discipline
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 144 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et le comité du personnel visé à l'article 138 désignent chacun, en même temps, deux membres titulaires et deux suppléants.

2. Le président et son suppléant sont désignés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

3. Le président, les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans.

Toutefois, l'Agence peut prévoir que les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour une durée inférieure, au moins égale à un an.

4. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil de discipline, l'agent concerné a le droit de récuser un de ses membres. L'Agence a également le droit de récuser un des membres du conseil de discipline.

Dans le même délai, les membres du conseil de discipline peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).