Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementCHAPITRE 2 — Droits et obligations
Décision (UE) 2016/1351
TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 15 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
1. Sous réserve de l'article 17, l'agent temporaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l'Agence en demande préalablement l'autorisation à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de l'Agence.
2. L'agent temporaire informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.