Lorsque le conjoint d'un agent temporaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent temporaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après avis du comité du personnel, décide si l'agent temporaire doit être maintenu dans ses fonctions ou muté dans un autre emploi.
Décision (UE) 2016/1351 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
CHAPITRE 2 — Droits et obligations
- Décision (UE) 2016/1351
- TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.