Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 170

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
TITRE VII — CONSEILLERS SPECIAUX
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE VII — CONSEILLERS SPECIAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 170 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. La rémunération d'un conseiller spécial est fixée par entente directe entre le conseiller et l'autorité habilité à conclure les contrats d'engagement. La durée du contrat d'un conseiller spécial ne peut excéder deux ans, pour un nombre maximal de jours dans la période concernée. Le contrat est renouvelable.

2. Lorsque l'Agence envisage de recruter un conseiller spécial ou de renouveler son contrat, elle soumet une proposition au comité directeur, en précisant le montant de la rémunération envisagée, le mandat, les raisons motivant la proposition et tout autre élément pertinent.

L'Agence peut conclure le contrat à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations visées au premier alinéa.

3. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).