Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
CHAPITRE 2 — Droits et obligations
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 22 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. L'agent temporaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Agence l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour l'agent temporaire intéressé. L'agent temporaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agent temporaire ou ancien agent temporaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline de l'Agence pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Agence et/ou de l'Union européenne.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).