Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementCHAPITRE 3 — Conditions d'engagement
Décision (UE) 2016/1351
TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE 3 — Conditions d'engagement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 38 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent temporaire est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil autorisé par l'Agence, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 37, paragraphe 2, point d).
Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'Agence, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement parmi les médecins-conseils de l'Agence. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.