Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Décision (UE) 2016/1351
TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
À l'exception du directeur de l'Agence et du directeur adjoint de l'Agence, qui sont soumis aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1835, l'engagement d'un agent temporaire ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure.
Son contrat ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une durée de quatre ans au plus. Le comité directeur adopte les dispositions générales donnant effet au présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.