Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Durée du travail
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 4 — Conditions de travail
  4. Section B — Durée du travail
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 45 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. Tout agent temporaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel. L'autorisation est accordée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.

2. L'agent temporaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans;

b) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal;

c) pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que l'agent temporaire est un parent isolé;

d) dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe I ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux;

e) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé;

f) pour suivre une formation complémentaire; ou

g) durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans.

Lorsque l'agent temporaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé, ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent temporaire.

3. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement répond à la demande de l'agent temporaire dans un délai de soixante jours.

4. Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).