Indépendamment des congés prévus à l'article 51, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.
Décision (UE) 2016/1351 · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section C — Congés
- Décision (UE) 2016/1351
- TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
- CHAPITRE 4 — Conditions de travail
- Section C — Congés
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
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