Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section C — Congés
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 4 — Conditions de travail
  4. Section C — Congés
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 55 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

Sauf en cas de maladie ou d'accident, l'agent temporaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique direct. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent temporaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

Lorsqu'un agent temporaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.

Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 53 ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent temporaire lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.

À l'expiration des délais visés ci-avant, l'agent temporaire dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions, est mis en congé sans rémunération.

Cependant, l'agent temporaire victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de l'allocation d'invalidité prévue à l'article 77.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).