Dans les conditions fixées par les mêmes règles que celles établies d'un commun accord par les institutions de l'Union conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires de l'UE, l'agent temporaire, pendant la durée de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues aux articles 17 et 57, dans les conditions qui y sont prévues, est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.
Décision (UE) 2016/1351 · Article
Article 69
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section A — Couverture des risques de maladie et d'accident, avantages sociaux
- Décision (UE) 2016/1351
- TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
- CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
- Section A — Couverture des risques de maladie et d'accident, avantages sociaux
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
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