Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
  4. Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 77 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. L'agent temporaire atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

Si l'agent temporaire bénéficiaire d'une allocation d'invalidité atteint l'âge de 66 ans, les règles générales relatives à l'allocation de départ s'appliquent. Le montant de l'allocation de départ octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent temporaire se situait au moment de sa mise en invalidité.

2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois, elle ne peut être inférieure au minimum vital, c'est-à-dire au traitement de base d'un agent temporaire de l'Union du grade 1 au premier échelon. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

3. Lorsque l'invalidité de l'agent temporaire résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'Agence prend à sa charge la contribution au régime de pensions.

4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent temporaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 86.

5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3; conformément à l'annexe IV, l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).