Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
  4. Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 79 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

Les ayants droit d'un agent temporaire décédé, tels qu'ils sont définis conformément aux mêmes règles que celles figurant au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 80 à 83.

En cas de décès d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d'invalidité, ses ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent temporaire, soit d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d'invalidité, les pensions provisoires octroyées au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu sont déterminées conformément aux mêmes règles que celles figurant aux chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).