Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementSection B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
Décision (UE) 2016/1351
TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 79 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
Les ayants droit d'un agent temporaire décédé, tels qu'ils sont définis conformément aux mêmes règles que celles figurant au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 80 à 83.
En cas de décès d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d'invalidité, ses ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent temporaire, soit d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d'invalidité, les pensions provisoires octroyées au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu sont déterminées conformément aux mêmes règles que celles figurant aux chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'UE.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.