Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 60, paragraphe 8.
Décision (UE) 2016/1351 · Article
Article 80
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
- Décision (UE) 2016/1351
- TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
- CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
- Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
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