Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
  4. Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 84 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre le conjoint survivant et les autres ayants droit ne peut excéder:

a) en cas de décès d'un agent temporaire en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires, ou en congé parental ou familial, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

b) pour la période postérieure à la date à laquelle l'agent temporaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 66 ans, le montant de l'allocation de départ à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

c) en cas de décès d'un ancien agent temporaire titulaire d'une pension d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause.

3. Le montant maximal fixé à chacun des points a) à c) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.

L'article 85, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas s'applique aux montants résultant de cette répartition.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).