Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementSection B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
Décision (UE) 2016/1351
TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
Section B — Couverture des risques d'invalidité et de décès
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 85 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
1. Les pensions prévues par le présent statut sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.
Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.
Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 29 de l'annexe V.
2. Lorsque, en application de l'article 60, les rémunérations sont adaptées, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.