Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementSection D — Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions
Décision (UE) 2016/1351
TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
Section D — Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 89 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
1. Le paiement des prestations de sécurité sociale prévues aux sections B et C est à la charge du budget de l'Agence. Les États membres participant à l'Agence garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
2. Tout traitement et toute allocation d'invalidité est soumis à la contribution au régime de sécurité sociale prévu à la section B.
3. Le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C est défini à l'article 90 et aux articles 21 et 22 de l'annexe V du présent statut.
4. Les contributions des agents temporaires et de l'Agence au régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C sont versées intégralement au budget de l'Agence.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.