Les agents temporaires contribuent pour un tiers au financement du régime de pensions. Cette contribution est fixée à 10,3 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 60. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. La contribution est adaptée conformément aux mêmes règles que celles figurant à l'annexe XII du statut des fonctionnaires de l'UE.
Décision (UE) 2016/1351 · Article
Article 90
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section D — Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions
- Décision (UE) 2016/1351
- TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
- CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
- Section D — Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
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