Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section F — Paiement des prestations
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
  4. Section F — Paiement des prestations
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 93 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. Le paiement des prestations est régi par les articles 84 et 85 du présent statut et par l'article 28 de l'annexe V.

2. Toutes les sommes restant dues par un agent temporaire à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent temporaire ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).