Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1351
RattachementSection F — Paiement des prestations
Décision (UE) 2016/1351
TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
Section F — Paiement des prestations
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 93 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →
1. Le paiement des prestations est régi par les articles 84 et 85 du présent statut et par l'article 28 de l'annexe V.
2. Toutes les sommes restant dues par un agent temporaire à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent temporaire ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.