Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
Rattachement
Section G — Subrogation de l'agence
  1. Décision (UE) 2016/1351
  2. TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
  3. CHAPITRE 6 — Sécurité sociale
  4. Section G — Subrogation de l'agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
Référencearticle 94 de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

1. Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, l'Agence est, dans la limite des obligations statutaires lui incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.

2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

— les rémunérations maintenues, conformément à l'article 53, à l'agent temporaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,

— les versements effectués conformément à l'article 60, paragraphe 8, à la suite du décès d'un agent temporaire ou du titulaire d'une pension,

— les prestations servies au titre des articles 68 et 69 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

— le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 73,

— les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 60, paragraphe 5, et à l'article 2, paragraphes 3 et 5, de l'annexe IV, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

— les versements d'allocations d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour l'agent temporaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,

— les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès de l'agent temporaire ou de l'ancien agent temporaire ou du décès du conjoint d'un agent temporaire ou d'un ancien agent temporaire titulaire d'une pension, lorsque le conjoint n'est pas agent temporaire,

— les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant d'agent temporaire ou d'ancien agent temporaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.

3. Toutefois, la subrogation de l'Agence ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 69.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part de l'Agence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).