Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (UE) 2016/1351
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

ACTIVITE A TEMPS PARTIEL

Article premier

L'agent introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.

L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés à l'article 17 et à l'article 45, paragraphe 2, point e).

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps.

Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, sur demande de l'agent intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par l'agent, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an.

Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3

L'agent a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.

Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un agent exerçant son activité à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base d'un agent exerçant son activité à temps partiel. Toutefois, l'agent peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un agent exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 90. Aux fins de l'article 1er de l'annexe V, les droits acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.

Pendant la période d'activité à temps partiel, l'agent n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 17.

Article 4

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).