Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (UE) 2016/1351
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
RéférenceAnnexe III de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

COMPENSATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article premier

Dans les limites fixées à l'article 48, les heures supplémentaires effectuées par les agents des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:

a) chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;

b) si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a);

c) pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.

Article 2

Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens de la présente annexe. Les heures de travail sur le lieu de la mission excédant leur nombre normal peuvent être compensées ou, éventuellement, rémunérées par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes d'agents des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après avis du comité du personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).