Décision (UE) 2016/1351 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1351
IntituléANNEXE V
RattachementDécision (UE) 2016/1351
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1351)
RéférenceAnnexe V de la décision (UE) 2016/1351EUR-Lex →

ALLOCATION DE DEPART ET PENSION

CHAPITRE 1

Allocation de départ

Article premier

1. L'agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité a droit, lors de son départ:

a) s'il a accompli moins d'un an de service, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution au régime de pensions, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 91 et 132;

b) dans les autres cas,

— au transfert de l'équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis à l'Agence, à la caisse de pension d'une administration ou organisation, ou à la caisse auprès de laquelle l'agent acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée, ou

— au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i) que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;

iii) que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i) à iii).

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'agent qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pensions national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité, a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service à l'Agence. Dans de tels cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime de pensions national conformément aux articles 91 ou 132 sont déduits de l'allocation de départ.

3. Lorsque l'agent cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 147.

CHAPITRE 2

Allocation d'invalidité

Article 2

1. Sous réserve des dispositions de l'article 76, l'agent âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service à l'Agence, a droit, tant que dure cette incapacité, à l'allocation d'invalidité visée à l'article 77.

2. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'Agence tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.

Article 3

Tant que l'ancien agent bénéficiant d'une allocation d'invalidité n'a pas atteint l'âge de la retraite, l'Agence peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation.

CHAPITRE 3

Pension de survie

Article 4

Le conjoint survivant d'un agent décédé alors qu'il était en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial, bénéficie, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l'article 76 du présent statut et l'article 11 de la présente annexe, d'une pension de survie égale à 60 % des droits à la pension d'ancienneté acquis par l'agent à la date de son décès.

La condition d'antériorité prévue ci-avant ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur de l'agent pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès de l'agent résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.

Article 5

Le conjoint survivant d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 8, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint à la date de son décès.

Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint à la date de son décès.

Article 6

La condition d'antériorité prévue aux articles 4 et 5 ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d'activité de l'agent, a duré au moins cinq ans.

Article 7

1. La pension d'orphelin prévue à l'article 82, premier, deuxième et troisième alinéas, du présent statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant de l'agent ou ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l'article 10 de la présente annexe.

Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 de la présente annexe.

2. La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfants à charge.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe IV, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

3. Le montant total de la pension et des allocations ainsi obtenu est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit.

Article 8

En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d'un conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

Pour le calcul de la répartition visée ci-avant, les enfants issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et reconnus à charge au sens des dispositions de l'article 2 de l'annexe IV sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec l'agent ou l'ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité.

Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article, les ascendants reconnus à charge dans les conditions fixées à l'article 2 de l'annexe IV sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.

Article 9

Le droit à la pension de survie naît à compter du premier jour du mois civil suivant le décès de l'agent ou ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité. Toutefois, lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 60, paragraphe 8, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.

Le droit à la pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension.

De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV.

Article 10

Si la différence d'âge entre l'agent ou l'ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à:

— 1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année,

— 2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année exclusivement,

— 3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année exclusivement,

— 4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année exclusivement,

— 5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 11

Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Il bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que les dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, ne soient pas applicables.

Article 12

Le conjoint divorcé d'un agent ou d'un ancien agent a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 85.

Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 11 de la présente annexe s'il se remarie après le décès de celui-ci.

Article 13

En cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d'un ou plusieurs conjoints divorcés et d'un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 12, deuxième et troisième alinéas de la présente annexe sont applicables.

En cas de renonciation ou de décès d'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, sauf réversion du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 82, deuxième alinéa.

Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 10 de la présente annexe sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article.

Article 14

Si le conjoint divorcé est déchu de ses droits à pension par application des dispositions de l'article 17 de la présente annexe, la pension totale est attribuée au conjoint survivant sous réserve que les dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du présent statut ne soient pas applicables.

CHAPITRE 4

Pensions provisoires

Article 15

Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un agent en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial qui a disparu, peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de cet agent.

Article 16

Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque le titulaire a disparu depuis plus d'un an.

Article 17

Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux personnes considérées comme à charge d'une personne bénéficiant d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu depuis plus d'un an.

Article 18

Les pensions provisoires visées aux articles 13, 14 et 15 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent ou de l'ancien agent est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE 5

Majoration de pension pour enfants à charge

Article 19

Les dispositions de l'article 81, deuxième alinéa, du présent statut s'appliquent aux titulaires d'une pension provisoire.

Les articles 81 et 82 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès de l'agent ou ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité.

Article 20

L'octroi d'une pension de survie, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension provisoire n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.

Article 21

Toute perception d'un traitement ou d'une allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions prévu aux articles 78 à 88.

Article 22

L'agent en congé de convenance personnelle qui continue à acquérir de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article 57, paragraphe 3continue à verser la contribution visée à l'article 21 de la présente annexe, sur la base du traitement afférent à son échelon dans son grade.

Toutes les prestations auxquelles peut avoir droit cet agent ou ses ayants droit en vertu des dispositions du présent régime de pensions sont calculées sur la base de ce traitement.

Article 23

Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.

CHAPITRE 6

Liquidation des droits des agents

Article 24

La liquidation des droits à pension de survie ou pension provisoire ou à l'allocation d'invalidité incombe à l'Agence. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l'agent ou à ses ayants droit, en même temps que la décision portant concession de cette pension.

L'allocation d'invalidité ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Agence. De même, elle n'est pas compatible avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences de l'Union.

Article 25

Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit.

Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent statut ou de la présente annexe.

Article 26

Les ayants droit d'un agent ou d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans l'année qui suit la date du décès sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.

Article 27

L'ancien agent et ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le présent régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'Agence tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation.

Article 28

L'agent dont le droit à pension est supprimé en tout ou en partie à titre temporaire, par application des dispositions de l'article 147, est en droit de prétendre au remboursement des sommes versées par lui au titre de sa contribution au régime de pensions, proportionnellement à la réduction apportée à sa pension.

CHAPITRE 7

Paiement des prestations

Article 29

Les prestations prévues au présent régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu.

Le service de ces prestations est assuré par l'Agence.

Les prestations versées aux pensionnés résidant dans l'Union européenne sont payées en euros et dans une banque de l'État membre de résidence.

La pension versée aux pensionnés résidant en dehors de l'Union est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l'Agence ou en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Agence.

Le présent article s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).