Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1352
IntituléDurée du détachement
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Décision (UE) 2016/1352
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1352)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2016/1352EUR-Lex →
1. La durée du détachement est de deux mois au minimum et de trois ans au maximum. Elle peut faire l'objet de prorogations successives pour une durée totale n'excédant pas quatre ans.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, le directeur de l'Agence peut autoriser, à la demande du directeur concerné et après l'accord préalable de l'employeur, une ou plusieurs prorogations du détachement au-delà de la durée maximale de quatre ans visée au premier alinéa, pour une durée supplémentaire de deux ans.
2. La durée du détachement est fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 4. La même procédure est appliquée en cas de renouvellement ou de prorogation du détachement ou de changement de poste.
3. Un END ayant précédemment fait l'objet d'un détachement auprès de l'Agence peut être détaché une nouvelle fois, après consultation de l'administration nationale d'origine, pour autant qu'il continue à remplir les conditions de détachement énoncées à l'article 2 et dans les limites du plafond global fixé à l'article 11, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2015/1835.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.